Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1055 du 12 septembre 1952 RELATIF A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE, DES ASSURES TITULAIRES DE PLUSIEURS PENSIONS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1055 du 12 septembre 1952 RELATIF A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE, DES ASSURES TITULAIRES DE PLUSIEURS PENSIONS)
Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale est titulaire de plusieurs pensions [*pluralité*] servies soit au titre du régime général des assurances sociales, soit au titre d'un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, le régime de sécurité sociale auquel il est affilié est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, il est affilié au régime de sécurité sociale [*compétent*] dont il relève du fait de la pension rémunérant ses services personnels ;
b) Si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;
c) Si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.