Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 PORTANT RAP RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE PREVU AU 5E ALINEA DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 511059 DU 01-09-1951 : INSCRIPTION DUDIT PRIVILEGE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES COMMERCANTS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 PORTANT RAP RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE PREVU AU 5E ALINEA DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 511059 DU 01-09-1951 : INSCRIPTION DUDIT PRIVILEGE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES COMMERCANTS)
Les certificats prévus aux articles 6, 7 et 7 bis sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article 7 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.