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Article 7 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 PORTANT RAP RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE PREVU AU 5E ALINEA DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 511059 DU 01-09-1951 : INSCRIPTION DUDIT PRIVILEGE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES COMMERCANTS)

Article 7 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 PORTANT RAP RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE PREVU AU 5E ALINEA DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 511059 DU 01-09-1951 : INSCRIPTION DUDIT PRIVILEGE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES COMMERCANTS)


L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans, en application de l'article L. 139, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai de deux ans.


Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire visée à l'article L. 166 (alinéa 1er) du code précité.


La mention en marge doit comporter les indications suivantes :
date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article 11 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.

Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.

Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.