Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 PORTANT RAP RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE PREVU AU 5E ALINEA DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 511059 DU 01-09-1951 : INSCRIPTION DUDIT PRIVILEGE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES COMMERCANTS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 PORTANT RAP RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE PREVU AU 5E ALINEA DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 511059 DU 01-09-1951 : INSCRIPTION DUDIT PRIVILEGE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES COMMERCANTS)
Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations et radiations totales ou partielles.
Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article 4.
Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.