Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 PORTANT RAP RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE PREVU AU 5E ALINEA DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 511059 DU 01-09-1951 : INSCRIPTION DUDIT PRIVILEGE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES COMMERCANTS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 PORTANT RAP RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE PREVU AU 5E ALINEA DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 511059 DU 01-09-1951 : INSCRIPTION DUDIT PRIVILEGE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES COMMERCANTS)


L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau visé à l'article 2 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré soit par l'organisme créancier, soit par le secrétaire de la commission de première instance et établissant l'existence d'une réclamation.

Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.