Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 PORTANT RAP RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE PREVU AU 5E ALINEA DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 511059 DU 01-09-1951 : INSCRIPTION DUDIT PRIVILEGE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES COMMERCANTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 PORTANT RAP RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE PREVU AU 5E ALINEA DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 511059 DU 01-09-1951 : INSCRIPTION DUDIT PRIVILEGE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES COMMERCANTS)
Un des exemplaires du bordereau visé à l'article 2 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu dès la réception par le greffier de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.