Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 COORDINATION AVEC LES REGIMES DE PENSIONS MILITAIRES ET CIVILES ET DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (FONCTIONNAIRES))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 COORDINATION AVEC LES REGIMES DE PENSIONS MILITAIRES ET CIVILES ET DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (FONCTIONNAIRES))


Par. 1 - ...


Par. 2 - Lorsqu'un assuré, âgé de moins de soixante ans le 1er avril 1946, a cessé d'être affilié, antérieurement à la publication du présent décret, à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus et comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, il bénéficie, pour la période d'affiliation audit régime, des dispositions du paragraphe 1er de l'article 2 ci-dessus. Les rentes inscrites sur son livret individuel de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pour ladite période ainsi que leurs accessoires, sont imputées, jusqu'à concurrence de celles correspondant aux cotisations visées au paragraphe 2 dudit article 2, sur la pension ou la rente à laquelle il a droit au titre du régime général des assurances sociales.


Par. 3 - Les assurés âgés de plus de soixante ans le 1er avril 1946 restent soumis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 juin 1944.