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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 COORDINATION AVEC LES REGIMES DE PENSIONS MILITAIRES ET CIVILES ET DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (FONCTIONNAIRES))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 COORDINATION AVEC LES REGIMES DE PENSIONS MILITAIRES ET CIVILES ET DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (FONCTIONNAIRES))

Par. 1er - Le bénéficiaire, au titre d'un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, peut prétendre, s'il a, en outre, été affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant cinq ans au moins, à des avantages en cas de vieillesse au titre de ce dernier régime, déterminés dans les conditions ci-après :



Par. 2 - Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, postérieurement au 30 juin 1930, entrent en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour l'ouverture et la détermination de ses droits au titre du régime général des assurances sociales.


L'intéressé est supposé, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis au régime de retraites susvisé. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.


Par. 3 - Lorsque l'intéressé remplit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues aux articles 63 à 65 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, pour l'ouverture du droit à pension, il n'est fait état, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, que des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse) et des cotisations versées au cours de ces périodes.


Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension, proportionnellement aux périodes d'affiliation audit régime, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régime prises en compte pour l'ouverture du droit à ladite pension.


Par. 4 - Si l'intéressé remplit seulement, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues à l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à une rente, le régime général des assurances sociales lui sert la rente correspondant à la période d'affiliation à ce régime.