Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 COORDINATION AVEC LES REGIMES DE PENSIONS MILITAIRES ET CIVILES ET DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (FONCTIONNAIRES))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 COORDINATION AVEC LES REGIMES DE PENSIONS MILITAIRES ET CIVILES ET DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (FONCTIONNAIRES))
Par. 1er - Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites visés à l'article 1er ci-dessus vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir titulaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes : ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matière d'assurance vieillesse.
Par. 2 - A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la période indiquée au paragraphe 1er ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période sus-indiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai de un an à compter de la radiation des cadres.
Toutefois, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de la caisse nationale de sécurité sociale, un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre du travail, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
Par. 3 - Lorsque le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, le versement prévu au paragraphe 2 ci-dessus est imputé sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur le livret individuel de l'intéressé, soit en totalité, lorsque l'assuré a bénéficié de l'inscription sur son livret des retenues prélevées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes, soit pour moitié seulement lorsque les retenues effectuées sur son salaire étaient inscrites sur le livret sans inscription correspondante des contributions patronales.