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Article 9 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 9 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)


En cas de décès de l'assuré, et sous réserve que le de cujus ait été affilié au régime spécial pendant au moins cinq ans [*délai minimum*], le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.


Le montant de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraite dont relevait le de cujus est imputé sur la pension ou, le cas échéant, sur le complément différentiel mis à la charge de ce régime en application du présent article.


La liquidation de la pension ou du complément différentiel et le service des arrérages sont effectués par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié.