Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article 8 ci-dessus et le service des arrérages de la rente ou de la pension sont effectués par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié.
Les avantages dont l'intéressé bénéficie, le cas échéant, au titre de son régime spécial, sont imputés sur les prestations dont ledit régime doit supporter la charge en application des dispositions du présent chapitre.