Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables [*hors champ d'application*] :
1° Aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre de chacun des régimes spéciaux de retraites auxquels ils ont été soumis ;
2° Aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, au titre d'un régime spécial de retraite, lorsqu'ils ne comptent cinq ans d'affiliation à aucun autre régime spécial.