Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Par. 1er - Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent chapitre sont liquidés par le régime spécial de retraite [*compétent*] auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu.
Par. 2 - La charge [*financière*] desdits avantages est répartie entre les différents régimes de retraites auquel l'assuré a été soumis, proportionnellement aux périodes d'affiliation à chacun desdits régimes postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Toutefois, lorsque l'intéressé n'a droit qu'à la rente ou au remboursement prévus aux articles 66 et 67 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, chaque régime prend en charge la fraction de la rente ou de la somme à rembourser qui correspond à la période d'affiliation à ce régime.
Par. 3 - Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente viagère au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge en application des dispositions du présent chapitre.