Article 4 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 4 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Par. 1er - En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
Le montant de la pension ou, le cas échéant, du complément différentiel prévu à l'article 148 (par. 3) du décret du 29 décembre 1945 est déterminé sans tenir compte de la pension, rente ou allocation de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.
Par. 2 - La charge de la pension ou du complément différentiel est répartie entre les différents régimes de retraites auxquels le de cujus a été soumis, proportionnellement aux périodes d'affiliation à chacun desdits régimes postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article 3 ci-dessus ou à la date du décès [*organisme payeur*].
Par. 3 - La pension, rente ou allocation de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial est imputée sur la fraction de pension ou de complément différentiel mis à la charge de ce régime en application du présent article.
Par. 4 - Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance vieillesse à laquelle le de cujus a été affilié [*organisme compétent*].
Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Par. 5 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables [*hors champ d'application*] aux conjoints survivants titulaires d'une pension ou allocation de réversion au titre d'un régime spécial auquel le de cujus avait été soumis lorsque ce dernier comptait moins de cinq ans d'affiliation au régime général des assurances sociales ou à un autre régime spécial de retraites.