Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus [*liquidation - charge financière des prestations*] ne sont pas applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre d'un régime spécial de retraites, lorsqu'ils comptent moins de cinq ans d'affiliation au régime général des assurances sociales ou à un autre régime spécial de retraites.