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Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

L'affiliation d'un salarié au régime général des assurances sociales ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des prestations de même nature déjà accordées en vertu du contrat de travail ou d'un régime particulier.


Toutefois, les employeurs et les travailleurs intéressés sont autorisés à réduire, dans les conditions de l'article 51 du présent décret, l'ensemble de leurs contributions telles qu'elles sont prévues par lesdits contrats ou régimes particuliers, à concurrence des cotisations d'assurances sociales affectées à la garantie de l'ensemble des risques contre lesquels ces travailleurs sont déjà garantis.


Les indemnités journalières, en cas de maladie ou de maternité, auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales, sont imputées sur le montant des salaires ou portions de salaires maintenus en cas de maladie et de maternité, en vertu des conventions collectives et contrats individuels de travail. Les autres prestations d'assurance maladie, maternité auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales peuvent être imputées sur le montant des avantages de même nature déjà accordés en vertu des conventions collectives et contrats de travail.



En compensation de l'économie qu'il réalise du fait de ces imputations, l'employeur doit, soit prendre à sa charge une fraction de la contribution ouvrière aux assurances sociales, soit accorder aux intéressés des avantages supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 51 du présent décret.