Par. 1er - La commission prévue à l'article 35, 2e alinéa, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
2° Un représentant du ministre de la sécurité sociale ;
3° Deux représentants des caisses régionales de sécurité sociale, dont un salarié et un employeur ou une personne connue pour ses travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale ;
4° Deux salariés et deux employeurs choisis parmi les membres du comité technique national intéressé institué conformément à l'article 19 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.
Par. 2 - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq années par arrêté du ministre de la sécurité sociale. Ceux d'entre eux qui sont choisis au sein des comités techniques nationaux restent éventuellement en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs, laquelle doit intervenir dans les trois mois de l'expiration de leur mandat.
Des membres suppléants appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence de ceux-ci sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission choisit les rapporteurs en tenant compte de la compétence technique qu'exige l'examen des affaires soumises à celle-ci.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat du conseil supérieur de la sécurité sociale.
Par. 3 - Les recours sont adressés en triple exemplaire au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
Les mémoires justificatifs doivent être présentés dans le même délai et déposés également en triple exemplaire.
Au cas où l'intéressé aurait, au préalable, dans les mêmes conditions de forme et de délai, saisi la caisse régionale d'une réclamation gracieuse, celle-ci doit, lorsque cet organisme n'a pas statué dans le délai de deux mois, être regardée comme rejetée. Un nouveau délai d'un mois est alors ouvert à l'intéressé pour se pourvoir devant la commission.
Les décisions prises par la commission sont sans appel.
Elles énoncent les noms des membres qui ont pris part à la délibération.
La minute de la décision est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire et conservée au secrétariat.
Toute décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, et copie en est adressée à la direction régionale pour exécution.
Par. 4 - Les détails d'application du présent article sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.