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Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans les circonscriptions de caisse différentes, les cotisations sont versées à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.