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Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

La caisse primaire de sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement, porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.