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Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Par. 1er - Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les indications que fournissent les employeurs et travailleurs indépendants aux caisses primaires de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales à l'appui des versements dont ils sont redevables.



Par. 2 - La déclaration trimestrielle prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 est adressée à la caisse primaire de sécurité sociale qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et la transmet ensuite à la caisse régionale d'assurance vieillesse.



Par. 3 - La caisse primaire de sécurité sociale communique à la caisse régionale tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.



Par. 4 - Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale et d'allocations familiales provoquent le versement des cotisations et l'établissement de la déclaration trimestrielle.



Par. 5 - Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles 31 à 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.