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Article 153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Pour l'application de l'article 32-1 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.


Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.