Article 153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Elle est calculée, à titre provisionnel, sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est revalorisé par application du taux moyen d'évolution de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année [*cotisation provisionnelle - assiette forfaitaire - taux d'augmentation*].
Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond moyen applicable dans le régime général de la sécurité sociale au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Le taux de la cotisation est celui applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.