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Article 153-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 153-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)


Pour le calcul de la cotisation provisionnelle, l'organisme de recouvrement peut fixer, sur demande de l'employeur ou du travailleur indépendant, une assiette forfaitaire inférieure à celle fixée par application de l'article 153-1 [*réduction*], dès lors que les éléments d'appréciation qu'il fournit sur l'importance des revenus professionnels qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette forfaitaire retenue en application dudit article 153-1.