Article 153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Il est procédé le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 1984 en ce qui concerne les cotisations de l'année 1982, à l'ajustement des cotisations provionnellles [*calculées sur une assiette forfaitaire*] mentionnées aux articles 153-1 et 153-4, sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations dans la limite du plafond annuel moyen de cette même année.
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la cotisation provisionnelle de l'année en cours, le solde éventuel étant remboursé directement à l'intéressé, avant le 30 septembre. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de celles prévues au dernier alinéa de l'article 153-4 ci-dessus.