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Article 153-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 153-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à la caisse les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L152 du code de la sécurité sociale.