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Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Par. 1er - La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non-salariée.

Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :

1. Tout associé d'une société en nom collectif ;

2. Tout commandite, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;

3. Tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application de l'article 3, 8., de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles, modifié par la loi du 23 mai 1955.


Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non-salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.


Par. 2 - Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classés comme travailleurs indépendants.

Sont assimilés aux travailleurs indépendants les pêcheurs pratiquant, à titre principal, la pêche maritime artisanale sous la forme dite à la part.


Par. 3 - Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle non-salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi du 10 juillet 1982 susvisée.