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Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, la caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.


En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le directeur régional de la sécurité sociale.