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Article 149 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 149 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Par. 1er - Les personnes visées au paragraphe 4 de l'article 147 du présent décret sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.



Par. 2 - Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprises pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprises sont tenus d'en aviser la caisse primaire de sécurité sociale.


Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.


Par. 3 - En l'absence des déclarations prévues aux paragraphes précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article précédent du présent décret. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.