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Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Par. 1er - Lors de chaque paye, le montant jusqu'auquel la rémunération totale, calculée comme il est dit à l'article 145, entre en compte pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, est calculé, comme suit, selon l'intervalle ou la périodicité des payes :


15.030 F [*montant résultant du décret 1136 du 28 décembre 1979 applicable à compter du 1er janvier 1980*] si la rémunération est réglée par trimestre ;


5.010 F si la rémunération est réglée par mois ;


2.505 F si la rémunération est réglée par quinzaine ;


2.312 F si la rémunération est réglée par quatorzaine ;


1.670 F si la rémunération est réglée par décade ;


1.156 F si la rémunération est réglée par semaine ;


231 F si la rémunération est réglée par jour ;


115,50 F si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;


29 F si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.


Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les règles d'arrondissement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.


Par. 2 - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application du paragraphe 1er du présent article, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.



Par. 3 - Les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des payes sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paye ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux payes, ajoutés à la paye suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.



Par. 4 - Pour les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima prévue au paragraphe 1er ci-dessus.



Par. 5 - Des décrets pourront, par dérogation aux paragraphes 1er et 3 de l'article 145 du présent décret, et compte tenu du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, telles qu'elles seront définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminées suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.