1° - Des décrets fixeront la date d'immatriculation au régime général des assurances sociales des salariés visés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article 61 du présent décret. Jusqu'à cette date les dispositions antérieurement en vigueur demeureront applicables.
2° - Les décrets visés au paragraphe 1er détermineront les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viendront en déduction des cotisations prévues par le régime spécial.
3° - Les décrets visés au paragraphe 1er fixeront les modalités de la transformation du régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumuleront avec celles du régime général des assurances sociales. En ce qui concerne l'assurance-vieillesse et l'assurance-invalidité, les institutions du régime spécial pourront être subrogées dans les droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de l'assurance-vieillesse du régime général des assurances sociales.
En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficiera au titre du régime général des assurances sociales.
4° - Les décrets visés au paragraphe 1er détermineront la part des charges du régime spécial qui incombera au régime général des assurances sociales en contrepartie des cotisations qui seront versées à ce dernier. Il sera tenu compte à cet égard des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935.
5° - Des arrêtés fixeront la date d'affiliation aux caisses d'allocations familiales des branches d'activité ou entreprises bénéficiant antérieurement d'un régime particulier d'allocations familiales, lorsqu'elles ne sont pas visées à l'article 61 du présent décret. Jusqu'à cette date, le régime particulier est maintenu.