Les décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 établissent l'organisation spéciale de sécurité sociale dont bénéficient les travailleurs des branches d'activité ou entreprises visées à l'article 61 ci-dessus. Cette organisation leur assure, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général des assurances sociales, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.
Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.