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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)


Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité sociale visées à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale.


Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre.