Par. 1er - Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale existantes visées à l'article 45, par. 1er, qui n'ont pas obtenu, dans le délai prescrit, l'autorisation du ministre du Travail et de la Sécurité sociale doivent être liquidées dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai, à moins que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis de l'exécution de cette liquidation. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.
Par. 2 - Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.
Par. 3 - Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes.
Par. 4 - Si l'institution des retraites comporte la reversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
Par. 5 - Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (section de la loi du 20 juillet 1886), soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne seront tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs.
Par. 6 - Les dispositions qui précèdent s'appliquent également au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article 55 du présent décret. La liquidation, dans ce cas, doit intervenir dans les six mois, à moins que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée.
Par. 7 - Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article 51.