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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)


Par. 6 - A titre transitoire, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci.

Toutefois, au fur et à mesure de la réalisation desdits placements, elles devront employer les fonds provenant de cette réalisation dans les conditions et limites prévues par le présent décret.