Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Par. 1 - Le montant maximum des fonds des institutions visées à l'article 43 qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du Code de commerce émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces institutions [*pourcentage*]. Le montant maximum des billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 %.
Par. 2 - Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant aux établissements et entreprises où ce personnel est employé, ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.
Par. 3 - Ne peuvent être mis en dépôt dans l'établissement ou l'entreprise que les fonds de roulement nécessaires au paiement des dépenses d'un semestre, ou correspondant aux cotisations d'un semestre [*montant*].
Par. 4 - Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de l'employeur, des prêts, au comité d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des salariés et anciens salariés de l'entreprise.
Par. 5 - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à plus de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.
Par. 6 - A titre transitoire, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci.
Toutefois, au fur et à mesure de la réalisation desdits placements, elles devront employer les fonds provenant de cette réalisation dans les conditions et limites prévues par le présent décret.