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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Par. 1er - Les statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 43 déterminent :


1° Le siège social de l'institution ;


2° Sous réserve des dispositions de l'article 53, la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres ;


3° Les obligations et avantages des adhérents ;


4° Les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;


5° Le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ;


6° Les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution ;


Par. 2 - Le ministre de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 43. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.