Par. 1er - Les statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 43 déterminent :
1° Le siège social de l'institution ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 53, la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres ;
3° Les obligations et avantages des adhérents ;
4° Les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;
5° Le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ;
6° Les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution ;
Par. 2 - Le ministre de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 43. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.