Par. 1er - Les institutions qui bénéficient de l'autorisation visée à l'article 45 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité interentreprises.
Par. 2 - Toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale visée à l'article 43 adresse, dans les deux premiers mois de chaque année, au ministre de la sécurité sociale un état de sa situation financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi conformément au modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.
Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le comité d'entreprise, les institutions visées à l'article 43 disposent, dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, des dons et legs reçus par elles.