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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Par. 1er - Les institutions visées à l'article 43 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès, ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans [*périodicité*], à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.


Cet inventaire est envoyé au ministre de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. Il est également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation ou de modification des statuts.


Par. 2 - L'inventaire technique prévu au paragraphe précédent est dressé conformément au modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale et établi en tenant compte d'un taux d'intérêt égal ou inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre de la sécurité sociale.



Par. 3 - Un décret rendu sur la proposition du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.