Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Par. 1er - Lorsque prend fin le contrat liant un salarié ou assimilé à une entreprise dans le cadre de laquelle a été établie une institution de prévoyance ou de sécurité sociale, l'intéressé conserve en tout état de cause le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectés à la constitution de retraites, de capitaux en cas de vie ou d'épargne.
Si ces versements n'ont pas été attribués à un compte individuel demeurant la propriété de l'intéressé, une prime unique est versée pour le compte de ce dernier, en vue de lui constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, la rente viagère ou le capital correspondant. Cette prime doit être égale à celle que devrait acquitter l'intéressé à l'âge où il quitte l'entreprise et conformément aux tarifs, à capital aliéné, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d'assurances en cas de décès en vigueur à cette date, pour se constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, une rente ou un capital égaux à ceux qu'auraient produit à cet âge, et suivant lesdits tarifs, les versements qu'il a effectués, si, à l'époque où ils ont été opérés, ils avaient été affectés à la constitution de rentes ou de capitaux. La prime est versée soit à la caisse nationale d'assurances en cas de décès, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945, soit à une autre institution visée à l'article 43.
Lorsque des versements patronaux sont effectués à un compte individuel par travailleur, ils sont soumis aux règles fixées à l'alinéa précédent pour les versements personnels de l'intéressé. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règlement ou de statut prévoyant un régime plus favorable pour le salarié
Par. 2 - Des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent peuvent être décidées par les statuts des institutions prévues à l'article 43 lorsque celles-ci sont affiliées à un organisme visé au 4° de l'article 44.