Par. 1er - Les institutions existantes, même organisées sous forme d'associations ou de sociétés civiles, qu'elles aient été ou non soumises à l'autorisation prévue à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié, sont tenues de se conformer aux prescriptions du présent chapitre dans le délai d'un an à partir de la publication du présent décret.
Par. 2 - Les institutions qui viendraient à se créer en faveur du personnel d'une ou de plusieurs entreprises doivent, préalablement à leur fonctionnement, être autorisées par un arrêté du ministre de la sécurité sociale.
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir lesdites institutions en vue d'obtenir cette autorisation.
Par. 3 - Toute modification apportée par les institutions visées au présent article à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de la sécurité sociale.