Les institutions visées à l'article 43 se distinguent en :
1° Institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
2° Institutions dont les avantages peuvent être revisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
3° Institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation. 4° Associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions visées aux alinéas 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.