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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-600 du 30 juillet 1980 FIXANT LES TAUX DE COTISATIONS SUR SALAIRES ET PENSIONS DE RETRAITE VERSEES A LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ET MODIFIANT LE DECRET 51721 DU 08-06-1951 MODIFIE PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT CETTE CAISSE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-600 du 30 juillet 1980 FIXANT LES TAUX DE COTISATIONS SUR SALAIRES ET PENSIONS DE RETRAITE VERSEES A LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ET MODIFIANT LE DECRET 51721 DU 08-06-1951 MODIFIE PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT CETTE CAISSE)


Le taux de la cotisation, précomptée sur les avantages de retraite par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, en application de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, est fixé à 1,5 p. 100 du montant des arrérages de la pension.

Les conditions d'exonération de cette cotisation sont celles fixées pour le régime général par le décret n° 80-298 du 24 avril 1980.