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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-599 du 30 juillet 1980 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE SERVIS PAR UN ORGANISME AUTRE QUE LES INSTITUTIONS DES REGIMES SPECIAUX)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-599 du 30 juillet 1980 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE SERVIS PAR UN ORGANISME AUTRE QUE LES INSTITUTIONS DES REGIMES SPECIAUX)


L'article 164 du décret susvisé du 8 juin 1946 [*information des agents de contrôle - attributions*] et l'article 23 du décret susvisé n° 58-1303 du 23 décembre 1958 [*retenue par l'employeur de la contribution ouvrière aux assurances sociales*] s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur.

Pour l'application de ces articles, ainsi que des articles L. 138 à L. 141 et des chapitres II et III du titre V du livre 1er du code de la sécurité sociale [*ressources du régime général de sécurité sociale - contrôle - contentieux et pénalités*], le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.