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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-599 du 30 juillet 1980 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE SERVIS PAR UN ORGANISME AUTRE QUE LES INSTITUTIONS DES REGIMES SPECIAUX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-599 du 30 juillet 1980 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE SERVIS PAR UN ORGANISME AUTRE QUE LES INSTITUTIONS DES REGIMES SPECIAUX)


L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite visés à l'article 1er du présent décret est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement [*compétents*] du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret n° 80-297 du 24 avril 1980 susvisé.


Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article 13 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.