Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-599 du 30 juillet 1980 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE SERVIS PAR UN ORGANISME AUTRE QUE LES INSTITUTIONS DES REGIMES SPECIAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-599 du 30 juillet 1980 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE SERVIS PAR UN ORGANISME AUTRE QUE LES INSTITUTIONS DES REGIMES SPECIAUX)
Est fixé à 2 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.