Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-598 du 30 juillet 1980 FIXANT LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LA PERIODICITE DU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS REGIMES MENTIONNES A L'ART. L3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.(REGIMES SPECIAUX).DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 79-1129 DU 28-12-1979)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-598 du 30 juillet 1980 FIXANT LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LA PERIODICITE DU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS REGIMES MENTIONNES A L'ART. L3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.(REGIMES SPECIAUX).DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 79-1129 DU 28-12-1979)
Les cotisations sont précomptées par le régime [*compétent*] qui assure le paiement des retraites et reversées par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur [*URSSAF*].
Les conditions d'exonération de la cotisation, prévues à l'article L. 3-2, 2é alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi que la périodicité des versements de cette cotisation sont celles fixées pour le régime général par les décrets n° 80-297 et n° 80-298 du 24 avril 1980.