Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-598 du 30 juillet 1980 FIXANT LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LA PERIODICITE DU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS REGIMES MENTIONNES A L'ART. L3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.(REGIMES SPECIAUX).DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 79-1129 DU 28-12-1979)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-598 du 30 juillet 1980 FIXANT LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LA PERIODICITE DU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS REGIMES MENTIONNES A L'ART. L3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.(REGIMES SPECIAUX).DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 79-1129 DU 28-12-1979)
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, les pensionnés des régimes spéciaux [*assurance vieillesse*] qui sont placés sous le régime général de la sécurité sociale pour les risques précités est fixé à 1,5 p. 100 des avantages de retraite.
Sont exclus les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières qui font l'objet de dispositions particulières.
Les pensionnés des régimes spéciaux déjà assujettis à une cotisation pour la couverture des risques précités continuent d'être régis par les dispositions qui les concernent.