Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS A L'ASSURANCE PERSONNELLE:13,85% DONT 6,85% ASSIS SUR LES REVENUS DANS LA LIMITE DU PLAFOND ET 7% SUR LE TOTAL DES REVENUS DANS LA LIMITE DE 4 FOIS LE PLAFOND)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS A L'ASSURANCE PERSONNELLE:13,85% DONT 6,85% ASSIS SUR LES REVENUS DANS LA LIMITE DU PLAFOND ET 7% SUR LE TOTAL DES REVENUS DANS LA LIMITE DE 4 FOIS LE PLAFOND)
L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation [*date*], d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article 8.
A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie [*compétent*] dont il relève. Cette notification entraîne, le cas échéant, le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre du trimestre.