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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS A L'ASSURANCE PERSONNELLE:13,85% DONT 6,85% ASSIS SUR LES REVENUS DANS LA LIMITE DU PLAFOND ET 7% SUR LE TOTAL DES REVENUS DANS LA LIMITE DE 4 FOIS LE PLAFOND)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS A L'ASSURANCE PERSONNELLE:13,85% DONT 6,85% ASSIS SUR LES REVENUS DANS LA LIMITE DU PLAFOND ET 7% SUR LE TOTAL DES REVENUS DANS LA LIMITE DE 4 FOIS LE PLAFOND)


La couverture des prestations de l'assurance personnelle servies aux personnes qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans [*longue durée*] d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour visés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est assurée par une cotisation fixée dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous [*montant*].