Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS A L'ASSURANCE PERSONNELLE:13,85% DONT 6,85% ASSIS SUR LES REVENUS DANS LA LIMITE DU PLAFOND ET 7% SUR LE TOTAL DES REVENUS DANS LA LIMITE DE 4 FOIS LE PLAFOND)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS A L'ASSURANCE PERSONNELLE:13,85% DONT 6,85% ASSIS SUR LES REVENUS DANS LA LIMITE DU PLAFOND ET 7% SUR LE TOTAL DES REVENUS DANS LA LIMITE DE 4 FOIS LE PLAFOND)
Par dérogation à l'article 4 ci-dessus :
1° Les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves de tout établissement d'enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation ou du ministre dont relève l'établissement, sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire calculée sur une base annuelle égale au plafond hebdomadaire des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de la période visée à l'article 2 ci-dessus, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux.
2° Les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.